45. Le membre ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom qui induit en erreur, qui soit trompeur, aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
Seule une société où tous les services offerts le sont par des membres peut utiliser dans son nom les titres réservés à ses membres.
D. 929-94, a. 45; D. 1092-2010, a. 11.